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Vie privée

Traitement des données à caractère personnel des visiteurs et des utilisateurs

Le Point de contact central pour la fraude sociale protège la vie privée de ses utilisateurs en respectant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les données à caractère personnel des utilisateurs ne sont en aucun cas traitées à des fins commerciales.

Si l'utilisateur refuse de communiquer certaines données indispensables, il se peut que le SIRS ne soit pas en mesure de traiter le signalement.

Liens vers d'autres sites

Le site internet du Point de contact central pour la fraude sociale contient des raccourcis vers d'autres sites internet et des références à d'autres sources d'information. Ces données vous sont fournies uniquement à titre informatif. Le Point de contact central pour la fraude sociale ne peut pas garantir que ces sites Internet appliquent une politique de respect de la vie privée conforme à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Les utilisateurs sont donc invités à s'en assurer par eux-mêmes en consultant les clauses de protection de la vie privée qui doivent figurer sur chaque site Internet.

La reproduction d'informations du site internet est autorisée à des fins exclusivement non commerciales et moyennant mention de la source. Le même principe s'applique pour la reprise d'adresses électroniques.

L'utilisation de cookies

Comme le requiert l'article 129, 1° de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005, le Point de contact central pour la fraude sociale entend informer les visiteurs de son site Internet de l'utilisation de cookies. Ce site internet utilise ce que l'on appelle des "cookies". Il s'agit de petits fichiers d'information que votre navigateur internet enregistre sur votre ordinateur, de manière à ne plus devoir communiquer l'information lors d'une visite ultérieure du site internet.

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Confidentialité de votre identité en tant qu'auteur du signalement

Sauf autorisation explicite de votre part, les inspecteurs sociaux ne peuvent pas communiquer votre identité à qui que ce soit, pas même devant les tribunaux.

De plus, ils ne peuvent pas communiquer à un employeur ou son représentant, que l'enquête qu'ils mènent se base sur un signalement.

Voici l'article complet du Code pénal social qui le stipule:

Art. 59. Le devoir de discrétion

Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est également interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

Confidentialité des données

Les inspecteurs sociaux ne peuvent utiliser les informations de votre signalement, qui permettraient d'identifier des personnes, que dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont tenus de traiter ces informations de manière confidentielle.

Voici l'article complet du Code pénal social qui le stipule:

Art. 58. La confidentialité des données

Les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission, et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.

Les personnes visées aux articles 33 et 34, alinéa 2, sont soumises à une obligation de confidentialité à l'égard des données sociales à caractère personnel dont elles ont eu connaissance en assistant les inspecteurs sociaux dans l'exercice des pouvoirs prescrits par ces articles. Toute infraction à cette règle est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

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